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RHJPPLe 13/08/2012 à 22:23
L. 122-5 (loi n°2011-1898) :
Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.
L. 211-3 (loi n°2011-1898) :
Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective.

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