J'ai ma réponse quant à ce cas de figure :
Yoshi Noir (./374) :
Sauf qu'à Toulouse, on a des contresens cyclables comme ça : 

melbou (./377) :
YN> Qui a la priorité quand un cycliste et une voiture se rencontrent? Ou la voie est-elle assez large pour passer sans s'arrêter?

Croisement lorsque la largeur de la voirie est insuffisante sur un sens unique limité avec double-sens pour les cyclistes :
Ici aussi, l’automobiliste qui entre en collision avec un cycliste n’est pas automatiquement en tort. Rappelons que chacun doit tenir sa droite. S’il n’y a toujours pas assez de place, il advient au conducteur du quel côté se trouve l’obstacle de ralentir et au besoin s’arrêter pour laisser passer le véhicule qui vient en face. Le cycliste n’a pas la priorité, par exemple, s’il circule du côté où sont garées les voitures. Dans ce cas, il a l’obligation de s’arrêter à temps pour laisser passer le conducteur dans l’autre sens (art.15.2). Si le cycliste circule du côté des voitures garées et que la voiture venant en face ne passe pas, il doit donc s’arrêter et au besoin reculer pour laisser passer l’autre conducteur. L’obligation de laisser un mètre de distance ne dispense en rien le cycliste de donner la priorité conformément à l’article 15.2 lors d’un croisement avec un automobiliste !
Sachons enfin qu’un recours contre l’obstacle, par exemple une voiture mal garée, a très peu de chances de succès. Il faudrait prouver que l’obstacle était imprévisible or il s’agit d’un obstacle immobile et donc pas d’une nature à surgir de nulle part… Si le cycliste, surpris par une voiture dans le sens inverse, cogne l’obstacle qu’il est en train de contourner, il sera responsable pour le dommage causé à l’obstacle, ainsi qu’à la voiture qui le croise, s’il y a collision.
R414-2 : "Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures. "
R413-17 : "Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite : 1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;