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RHJPPLe 15/01/2014 à 17:17
Pour le cinéma, c'est différent wink
Article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle :
[...]Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique.

Pour (presque) tout le reste, il y a l'exception au droit d'auteur pour la copie privée :
Article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle :
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
[...]2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;