concrètement c'est cet article qui me fait tiquer
« Art. 230-35. - En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction, suivant les distinctions énoncées aux articles 230-33 et 230-34. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation.
« Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, et du juge d'instruction dans les cas prévus au 2° du même article ; dans ces derniers cas, si l'introduction doit avoir lieu hors les heures prévues à l'article 59, il doit recueillir l'accord préalable du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.
« Ce ou ces magistrats disposent d'un délai de douze heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. À défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait qui établissaient l'existence du risque mentionné à ce même alinéa.
=> pas de juge, la décision de l'opj suffit, pour maximum 12h de traçage
le texte original demandais un accord préalable qui à disparus et 48h au lieu de 12h
« Art. 230-35. - En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire après accord préalable donné par tout moyen du ou des magistrats compétents suivant les distinctions énoncées aux articles 230-33 et 230-34.
« Ce ou ces magistrats disposent d'un délai de quarante-huit heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation.
également l'article
230.33 autorise la mise en place de la géolocalisation pour une "
enquête de flagrance" qui peut se mettre en place pour une attitude ou une simple odeur ..
j'ai vraiment peur des dérives possibles, je veux dire qu'il est impossible de pouvoir connaitre quel téléphone utilise un individu précis dans un rassemblement.
dans ces cas la pourraient ils légalement faire de la géolocalisation de masse ?
quelles sont ensuite les possibilités d'utilisation de ces données ?
peut on les sauver dans une base commune ? les recouper ?
#fear#