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finLe 06/07/2011 à 10:24
En fait, c'est une généralisation de l'ordonnance pénale à maints délits, et qui ne s'appliquera donc pas seulement aux délits du droit d'auteur :

http://www.senat.fr/leg/pjl09-344.html (article 20)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 495 est ainsi rédigé :

« Art. 495. - I. - Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé par l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

II. - La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes :

« 1° Le délit de vol prévu par l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu par l'article 321-1 ;

« 2° Le délit de filouterie prévu par l'article 313-5 du code pénal ;

« 3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus par les articles 314-5 et 314-6 du code pénal ;

« 4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus par les articles 322-1 et les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 322-2 du code pénal ;

« 5° Le délit de fuite prévu par l'article 434-10 du code pénal, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

« 6° Les délits prévus par le code de la route ;

« 7° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

« 8° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;

« 9° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

« 10° Le délit d'occupation de hall d'immeuble prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;

« 11° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
« 12° Les délits en matière de chèques et de cartes de paiement prévus par les articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;