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ZerosquareLe 09/05/2020 à 17:16
J'ai trouvé une réponse officielle :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2117-PGP.html
Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation, cette dernière ne peut être invoquée par les redevables pour la mise hors champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public :

- installation comportant des magnétoscopes équipés de tuners : CAA Bordeaux, arrêt du 30 novembre 1999, n° 98BX01603 ;

- non-réversibilité : CAA Bordeaux, arrêt du 30 novembre 1999, n° 98BX01562 et CAA Lyon, arrêt du 20 janvier 1999, n° 95LY01891 ;

- retrait d'un tuner : CAA Lyon, arrêt du 31 décembre 2001, n° 01LY01003 ;

- retrait d'un syntoniseur : CAA Nantes, arrêt du 4 mai 1999, n° 96NT01393 ;

- retrait d'un démodulateur : CAA Nantes, arrêt du 17 octobre 2000, n° 97NT01938 ;

- installation non reliée à une antenne (râteau ou parabole) taxable : CAA Nantes, arrêt du 29 juin 1995, n °93NT00465 ; TA Lille, jugement du 13 mars 1996, n° 92-2592 ; CAA Nancy, arrêt du 9 novembre 2000, n° 97NC02651 ; CAA Nantes, arrêt du 9 mai 2000, n° 97NT00163.

En revanche, les micro-ordinateurs munis d'une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables.

Par contre, en 2007, c'était encore légalement valable :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/BOCP/2007/12-2007/icd07050.pdf
L’évolution des techniques de fabrication des téléviseurs rend aujourd’hui très difficile, voire impossible, la suppression des tuners. Toutefois, dans l’hypothèse où le dispositif permettant la réception de la télévision (détunérisation) a été neutralisé, l’appareil en lui-même n’est pas taxable (même si les modifications techniques ainsi apportées ne présentant pas un caractère irréversible, l’appareil peut à nouveau être équipé d’un tuner). Toutefois, lorsque l’appareil détunérisé est associé à d’autres appareils tels que magnétoscopes,lecteurs ou lecteurs enregistreurs de DVD, eux-mêmes équipés d’un tuner, l’ensemble du dispositif est taxable. Ces matériels associés entre eux sont considérés comme un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision aux sens de l’article 1605 du CGI (cf. paragraphe 1.3.)